En matière d’arbitrage, interne ou internationale, les arbitres désignés ont l’obligation de révéler aux parties les faits et actes susceptibles de provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à leur impartialité et leur indépendance, sauf si ces circonstances sont suffisamment notoires. Par un arrêt du 03/10/2019, numéro 18-15.576, F-D, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a étendu l’obligation de révélation à tout les faits ou actes susvisés, puisqu’ils étaient postérieurs à l’acceptation de sa mission par l’arbitre et suffisamment importants aux yeux de ce dernier, les parties n’ayant alors plus l’obligation de se renseigner par elles-mêmes.En l’espèce, une procédure d’arbitrage international avait été engagée devant la CCI, et un des arbitres appartenait à un cabinet qui avait été précédemment le conseil d’une des parties à l’arbitrage, de manière suffisamment notoire pour que toutes les parties aient pu en avoir connaissance. Cependant, les relations ont perduré pendant la procédure d’arbitrage sans que l’arbitre ne le révèle. La Cour de Cassation confirme l’arrêt qui a annulé la sentence du fait de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, du fait de l’existence d’un doute raisonnable sur la l’impartialité et l’indépendance de l’arbitre.  Cette décision vient rappeler l’existence de contrôle et de “filets” pour offrir aux justiciables toutes les garanties d’une procédure équitable.

 

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