La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rejeté, le 11 septembre, le pourvoi formé avec son épouse par un ministre éphémère qui avait expliqué que le dépôt tardif de leurs déclarations de revenus était imputable à sa peur de tout ce qui relevait de l’administration, employant d’ailleurs pour qualifier ses angoisses une expression qu’il a déposé  (Arrêt 18-81.067).

Saluant au passage sa guérison, qui lui a permis de trouver les force et chemin pour effectuer ce dépôt de nom.

Les moyens invoqués au soutien du pourvoi visaient principalement à contester la possibilité, pour le Juge pénal, de prononcer une condamnation lorsque le fisc avait déjà infligé des pénalités pour les mêmes omissions ou dissimulations.

Rappelons au préalable seuls les faits présentant une gravité suffisante pouvaient donner lieu à condamnations pénales en matière fiscale, ce au moment des faits incriminés, la législation ayant depuis évolué.

Pour répondre aux moyens soulevés, la haute juridiction a, entre autres, retenu:

  • que la gravité suffisante des faits, n’est pas une condition de recevabilité de l’action publique, mais une condition de prononcé de la condamnation; clairement c’est au Juge Pénal qu’il revient de motiver l’existence de cette gravité
  • que l’obligation de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales avait été respectée puisqu’elle s’entend de sanctions de même nature, puisque le juge pénal n’avait pas prononcé de peine d’amende mais une peine d’emprisonnement de douze mois avec sursis et une peine d’inéligibilité de 3 ans, et que les pénalités fiscales infligées suite au redressement fiscal n’avaient pas la même nature

 

La Cour de Cassation retient donc que la Cour d’Appel a caractérisé la commission de faits et abstentions “graves”, et “que le fait pour un élu auquel s’attache un devoir d’exemplarité, de ne pas respecter sur plusieurs années, une législation à laquelle il participe constitue un fait grave”. Dont acte.

 

 

 

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